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Comprendre la réglementation type PS

Découvrez la réglementation Eclairage de sécurité et Alarme incendie pour les Etablissements Recevant du Public de type PS : les parcs de stationnement couverts. Assurez la conformité de vos installations en respectant ces dispositions générales et particulières qui fixent la façon dont l’installation doit être réalisée, les solutions à mettre en œuvre et la maintenance à effectuer.

Sommaire

Sommaire

Etablissements concernés

Texte

Les parcs de stationnement couverts pouvant accueillir plus de 10 véhicules à moteur.

Le poids total autorisé en charge de chaque véhicule admis dans ces parcs ne doit pas excéder 3,5 tonnes.

Note : les parcs de stationnement couverts liés exclusivement à un bâtiment d'habitation et à un bâtiment relevant du Code du travail ne sont pas concernés par le type PS.

 

Réglementation Eclairage de sécurité pour type PS

Texte

DISPOSITIONS GENERALES

 

EC 7 - Conception générale

L'éclairage de sécurité doit être à l'état de veille pendant l'exploitation de l'établissement.

L'éclairage de sécurité est mis ou maintenu en service en cas de défaillance de l'éclairage normal/remplacement.

En cas de disparition de l'alimentation normal/remplacement, l'éclairage de sécurité est alimenté par une source de sécurité dont la durée assignée de fonctionnement doit être de 1 heure au moins.

Il comporte :

  • soit une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs alimentant des luminaires.
  • soit des blocs autonomes.

 

EC 8 - Fonctions de l'éclairage de sécurité

§ 1. L'éclairage de sécurité a deux fonctions :

  • l'éclairage d'évacuation.
  • l'éclairage d'ambiance ou d'anti-panique.

 

§ 2. L'éclairage d'évacuation doit permettre à toute personne d'accéder à l'extérieur, en assurant l'éclairage des cheminements, des sorties, des indications de balisage visées à l'article CO 42, des obstacles et des indications de changement de direction.

Cette disposition s'applique aux locaux recevant cinquante personnes et plus et aux locaux d'une superficie supérieure à 300 m² en étage et au rez-de-chaussée et 100 m² en sous-sol.

 

§ 3. L'éclairage d'ambiance ou d'anti-panique doit être installé dans tout local ou hall dans lequel l'effectif du public peut atteindre cent personnes en étage ou au rez-de-chaussée ou cinquante personnes en sous-sol.

 

EC 9 - Eclairage d'évacuation

§ 1. Les indications de balisage visées à l'article CO 42 doivent être éclairées par l'éclairage d'évacuation, si elles sont transparentes par le luminaire qui les porte, si elles sont opaques par les luminaires situés à proximité.

 

§ 2. Dans les couloirs ou dégagements, les foyers lumineux ne doivent pas être espacés de plus de 15 mètres.

 

§ 3. Les foyers lumineux doivent avoir un flux lumineux assigné d'au moins 45 lumens pendant la durée de fonctionnement assignée.

 

EC 10 - Eclairage d'ambiance ou d'anti-panique

§ 1. L'éclairage d'ambiance ou d'anti-panique doit être allumé en cas de disparition de l'éclairage normal/remplacement.

 

§ 2. Cet éclairage doit être basé sur un flux lumineux minimal de 5 lumens par mètre carré de surface du local pendant la durée assignée de fonctionnement.

Le rapport entre la distance maximale séparant deux foyers lumineux voisins et leur hauteur au-dessus du sol doit être inférieur ou égal à 4.

 

EC 11 - Conception de l'éclairage de sécurité à source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs

§ 1. Les luminaires d'éclairage de sécurité alimentés par une source centrale conforme à la norme NF EN IEC 60598-2-22 : 2022 sont présumés satisfaire à l'exigence décrite à l'article EC 2. (Arrêté du 17 mai 2024)

§ 2. Les lampes d'éclairage d'évacuation sont alimentées à l'état de veille par la source normale/remplacement et à l'état de fonctionnement par la source de sécurité, les lampes étant connectées en permanence à cette dernière.

§ 3. Les lampes d'éclairage d'ambiance ou d'anti-panique peuvent être éteintes à l'état de veille et sont alimentées par la source de sécurité à l'état de fonctionnement. Si elles sont éteintes à l'état de veille, leur allumage automatique est assuré à partir d'un nombre suffisant de points de détection en cas de défaillance de l'alimentation normale/remplacement.

§ 4. L'installation alimentant l'éclairage de sécurité est subdivisée en plusieurs circuits au départ d'un tableau de sécurité conforme à l'article EL 15.

§ 5. Les circuits des installations d'éclairage de sécurité satisfont aux prescriptions de l'article EL 16 et ne comportent aucun dispositif de commande autre que celui prévu au § 5 de l'article EL 15.

§ 6. Aucun dispositif de protection n'est placé sur le parcours des canalisations des installations d'éclairage de sécurité.

§ 7. L'éclairage d'ambiance de chaque local ainsi que l'éclairage d'évacuation de chaque dégagement d'une longueur supérieure à 15 mètres sont réalisés en utilisant chacun au moins deux circuits distincts suivant des trajets aussi différents que possible et conçus de manière que l'éclairement reste suffisant en cas de défaillance de l'un des deux circuits. Il est admis de regrouper les circuits d'éclairage d'ambiance ou d'anti-panique de plusieurs locaux et ceux d'éclairage d'évacuation de plusieurs dégagements de façon à n'utiliser, au total, pour chaque type d'éclairage, que deux circuits tout en respectant, dans chaque local et chaque dégagement d'une longueur supérieure à 15 mètres, la règle de l'alimentation par deux circuits distincts de l'éclairage d'ambiance, d'une part, et de l'éclairage d'évacuation, d'autre part.

§ 8. La source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs conforme à la norme NF EN 50171 : 2021 est présumée satisfaire à l'exigence décrite à l'article EC 2. (Arrêté du 17 mai 2024)

La valeur de la tension de sortie de la batterie d'accumulateurs est compatible avec la tension nominale des lampes.

§ 9. Dans le cas d'utilisation d'un convertisseur centralisé, celui-ci délivre un courant sous la même tension et la même fréquence que la source normale.

Nota : l'arrêté du 17 mai 2024 est applicable à compter du 23 mai 2025.

 

EC 12 - Conception de l'éclairage de sécurité par blocs autonomes

 

§ 1. Les blocs autonomes d'éclairage de sécurité conformes à la norme NF EN IEC 60598-2-22 : 2022 et aux normes NF C71-800 : 2000, NF C71-801 : 2000 et NF C71-805 : 2000 sont présumés satisfaire à l'exigence décrite à l'article EC 2. (Arrêté du 17 mai 2024)

§ 2. Les câbles ou conducteurs d'alimentation et de commande sont classés Cca-s2,d2,a2. (Arrêté du 17 mai 2024)

§ 3. Les câbles ou les conducteurs alimentant le bloc autonome sont issus d'une dérivation prise en aval du dispositif de protection et en amont du dispositif de commande de l'éclairage normal du local ou du dégagement où est installé ce bloc. (Arrêté du 17 mai 2024)

Lorsque les fonctions de commande et de protection sont assurées par un même dispositif, le bloc d'éclairage de sécurité peut être alimenté en amont de ce dispositif si celui-ci est équipé d'un accessoire qui coupe l'alimentation du bloc en cas de coupure automatique de la protection.

§ 4. Les blocs autonomes utilisés pour l'éclairage d'évacuation disposent d'un système de test automatique permettant de vérifier périodiquement l'autonomie de la source de sécurité, le passage de l'état de fonctionnement en sécurité et le bon fonctionnement des foyers lumineux. Les blocs autonomes conformes à la norme NF C71-820 : 1999 sont présumés satisfaire à ces exigences. (Arrêté du 17 mai 2024)

§ 5. L'installation de blocs autonomes possède un ou plusieurs dispositifs permettant une mise à l'état de repos centralisée qui sont disposés à proximité de l'organe de commande générale ou des organes de commande divisionnaires prévus à l'article EC 6.

§ 6. L'éclairage d'évacuation de chaque dégagement, d'une longueur supérieure à 15 mètres, conduisant le public vers l'extérieur, est assuré par au moins deux blocs autonomes.

§ 7. L'éclairage d'ambiance ou d'anti-panique est réalisé de façon que chaque local ou hall soit éclairé par au moins deux blocs autonomes.

Nota : l'arrêté du 17 mai 2024 est applicable à compter du 23 mai 2025.

 

EC 13 - Maintenance et entretien 

En complément de l'article EL 18, les dispositions suivantes sont applicables :

  • l'exploitant de l'établissement dispose en permanence de lampes de rechange correspondant aux modèles utilisés dans l'éclairage de sécurité, que celui-ci soit alimenté par une source centralisée ou constitué de blocs autonomes.
  • une notice descriptive des conditions de maintenance et de fonctionnement est annexée au registre de sécurité. Elle comporte les caractéristiques des pièces de rechange.

L'entretien des blocs autonomes peut être réalisé dès qu'une anomalie est constatée. Cette constatation peut être réalisée grâce aux voyants du système SATI pour les blocs autonomes qui en sont dotés.

Ces opérations d'entretien doivent être consignées dans le registre de sécurité.

 

EC 14 - Exploitation

§ 1. L'éclairage de sécurité est mis à l'état de veille pendant les périodes d'exploitation.

 

§ 2. L'éclairage de sécurité est mis à l'état de repos ou d'arrêt lorsque l'installation d'éclairage normal est mise intentionnellement hors tension.

Dans le cas d'une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs, l'exploitant agit sur les dispositifs de mise à l'état d'arrêt des alimentations électriques de sécurité prévus à l'article EL 15.

Dans le cas de blocs autonomes, l'exploitant doit, après ouverture du ou des dispositifs de protection générale visés à l'article EC 6, mettre à l'état de repos les blocs autonomes qui sont passés à l'état de fonctionnement, en agissant sur le ou les dispositifs de mise à l'état de repos visés à l'article EC 12.

 

§ 3. L'exploitant s'assure périodiquement :

Une fois par mois :

  • du passage à la position de fonctionnement en cas de défaillance de l'alimentation normale et à la vérification de l'allumage de toutes les lampes (le fonctionnement doit être strictement limité au temps nécessaire au contrôle visuel).
  • de l'efficacité de la commande de mise en position de repos à distance et de la remise automatique en position de veille au retour de l'alimentation normale.

Une fois tous les six mois : de l'autonomie d'au moins 1 heure.

 

Ces opérations peuvent être effectuées automatiquement par l'utilisation de blocs autonomes comportant un système automatique de test intégré (SATI) conforme à la norme NF C 71-820 (mai 1999).

Dans les établissements comportant des périodes de fermeture, ces opérations sont effectuées de telle manière qu'au début de chaque période d'ouverture au public l'installation d'éclairage ait retrouvé l'autonomie prescrite.

Les opérations ci-dessus et leurs résultats doivent être consignés dans le registre de sécurité.

 

EC 15 - Vérifications

Les installations d'éclairage doivent être vérifiées dans les conditions de l'article EL 19.


 

DISPOSITIONS PARTICULIERES

 

PS 14 - Allées de circulation des véhicules

Les rampes et allées de circulation des véhicules sont libres de tout obstacle sur une hauteur d'au moins 2 mètres.

La hauteur maximale des véhicules admissibles est inscrite à l'entrée du parc.

Les parties du parc réservées à la circulation des véhicules et formant un tunnel d'une longueur supérieure à 50 mètres respectent les dispositions suivantes :

  • leur largeur est dimensionnée afin de permettre aux occupants de tout véhicule d'en sortir en cas d'immobilisation.
  • la distance maximale à parcourir pour sortir à pied d'un tel tunnel ou pour rejoindre une issue ou un niveau du parc est de 40 mètres.
  • (Arrêté du 24 septembre 2009) « le tunnel doit être désenfumé ».
  • lorsque le parc est équipé d'un système de désenfumage mécanique, le désenfumage mécanique du tunnel est pris en compte à raison de 900 mètres cubes par heure, par fraction de 5 mètres linéaires de longueur de tunnel ; cette valeur peut être réduite à 600 mètres cubes par heure et par fraction de 5 mètres linéaires de longueur du tunnel si le parc est équipé d'un système d'extinction automatique du type sprinkleur. Ce désenfumage peut être assuré par les installations de désenfumage du niveau sous réserve d'être pris en compte dans le calcul du débit de ce niveau.
  • elles disposent d'un éclairage de sécurité conforme à l'article PS 22.
  • si le parc est équipé d'un système de détection incendie ou d'un système d'extinction automatique du type sprinkleur, ces systèmes sont étendus au volume du tunnel.

 

PS 22 - Eclairage de sécurité 

§ 1. Tout parc de stationnement comporte un éclairage de sécurité limité à la fonction d'évacuation. Cet éclairage d'évacuation comporte une nappe haute complétée par une nappe basse, toutes deux conformes aux dispositions des articles EC 7 à EC 9 et EC 11 à EC 15 des dispositions générales du règlement de sécurité.

 

§ 2. En dérogation aux dispositions de l'article EC 8 (§ 2), la nappe basse est constituée de foyers lumineux permettant le repérage des cheminements à suivre pour gagner les issues. Ces foyers lumineux sont répartis le long des allées de circulation des piétons selon l'une des deux dispositions suivantes :

a) ils sont placés au plus à 0,50 mètre du sol.

b) ils sont encastrés ou fixés au sol, équipés par exemple de diodes électroluminescentes. Ils doivent présenter les caractéristiques mécaniques requises et peuvent déroger aux dispositions des articles EC 9 et EC 11 (§ 1), sous réserve de respecter les caractéristiques suivantes :

  • émettre pendant au moins une heure une intensité lumineuse minimale de 7 candelas dans un angle solide de site 15 degrés et d'azimut plus ou moins 15 degrés par rapport à l'axe du cheminement d'évacuation.
  • toutes les couleurs sont autorisées, à l'exclusion du rouge et de l'orange.
  • la distance entre deux foyers lumineux ne doit pas excéder 10 mètres.

 

PS 24 - Ascenseurs, ascenseurs de charge et monte-charge

§ 1. Dans les parcs comportant plus de sept niveaux en infrastructure, les services publics de secours et de lutte contre l'incendie doivent pouvoir accéder directement à chaque niveau de chaque compartiment non sinistré au moyen d'au moins un ascenseur à dispositif d'appel prioritaire pompiers.

Les ascenseurs et les monte-charges sont isolés du reste du parc dans les mêmes conditions que les escaliers. Néanmoins, le volume d'un escalier peut être commun à un ascenseur ou un bloc d'ascenseurs. En complément, les dispositions du premier tiret de l'article PS 13, § 5, s'appliquent si l'ascenseur ou bloc d'ascenseurs est à l'air libre ou implanté dans un volume commun à celui d'un escalier.

 

§ 2. Lorsque des ascenseurs accessibles aux personnes à mobilité réduite sont imposés, ils doivent également être utilisables en cas d'incendie pour l'évacuation de ces personnes. Ils répondent en outre aux dispositions suivantes :

  • ils donnent directement sur la voie publique, sur un hall ou une circulation menant sur l'extérieur.
  • ils sont reliés à un escalier ou à une sortie sur l'extérieur soit directement, soit par l'intermédiaire d'une circulation encloisonnée sans avoir à transiter par le volume du parc.
  • une aire d'attente est aménagée en face de ces ascenseurs. La surface « de l'aire » d'attente « d'un ascenseur ou d'une batterie d'ascenseurs » à un niveau donné est proportionnelle au nombre de places de stationnement prévues pour les personnes à mobilité réduite à ce niveau, à raison « de 1 emplacement pour fauteuil roulant par place avec un minimum de 2 emplacements et un maximum de 5 ».
  • l'aire d'attente n'empiète pas sur la circulation menant à un escalier ou à une sortie sur l'extérieur.
  • ils disposent d'un balisage de sécurité et d'une signalétique appropriée et conforme à la norme NF X 08-003 relative aux couleurs et signaux de sécurité, à l'exception des signaux normalisés pour sortie et issue de secours n° 50041, 50042 et 50044, facilement repérable à partir des emplacements de stationnement réservés pour les personnes à mobilité réduite.

A chaque niveau, la distance à parcourir par les personnes à mobilité réduite depuis leur emplacement de stationnement réservé à cet effet pour atteindre un ascenseur utilisable en cas d'incendie ou une sortie sur l'extérieur respecte les dispositions de l'article PS 13, § 1.

 

§ 3. Les ascenseurs de charge utilisés pour déplacer les voitures jusqu'à leur niveau de stationnement répondent aux dispositions suivantes :

  • le degré coupe-feu des parois de la gaine est égal au degré coupe-feu des planchers.
  • les portes palières sont pare-flammes de degré 1/2 heure ou E 30.
  • un ressaut de 3 centimètres par rapport au sol est aménagé devant chaque porte palière du parc pour éviter tout déversement de liquide dans la cage.
  • un système de détection incendie est installé dans l'ensemble du parc ; sa sensibilisation entraîne la diffusion d'une alarme générale et le retour au niveau de référence de l'ascenseur.
  • dans la cabine, une signalisation inaltérable par pictogramme, visible par le conducteur, doit indiquer l'obligation de mettre le moteur du véhicule à l'arrêt.

Dans un parc de stationnement utilisant un ou des ascenseurs de charge pour déplacer les voitures, au moins un escalier réalisé dans les conditions de l'article PS 13 dessert l'ensemble des niveaux pour permettre l'intervention des services de secours.

Réglementation Alarme incendie pour type PS

Texte

DISPOSITIONS PARTICULIERES

 

PS 14 - Allées de circulation des véhicules

Les rampes et allées de circulation des véhicules sont libres de tout obstacle sur une hauteur d'au moins 2 mètres.

La hauteur maximale des véhicules admissibles est inscrite à l'entrée du parc.

Les parties du parc réservées à la circulation des véhicules et formant un tunnel d'une longueur supérieure à 50 mètres respectent les dispositions suivantes :

  • leur largeur est dimensionnée afin de permettre aux occupants de tout véhicule d'en sortir en cas d'immobilisation.
  • la distance maximale à parcourir pour sortir à pied d'un tel tunnel ou pour rejoindre une issue ou un niveau du parc est de 40 mètres.
  • (Arrêté du 24 septembre 2009) « le tunnel doit être désenfumé ».
  • lorsque le parc est équipé d'un système de désenfumage mécanique, le désenfumage mécanique du tunnel est pris en compte à raison de 900 mètres cubes par heure, par fraction de 5 mètres linéaires de longueur de tunnel ; cette valeur peut être réduite à 600 mètres cubes par heure et par fraction de 5 mètres linéaires de longueur du tunnel si le parc est équipé d'un système d'extinction automatique du type sprinkleur. Ce désenfumage peut être assuré par les installations de désenfumage du niveau sous réserve d'être pris en compte dans le calcul du débit de ce niveau.
  • elles disposent d'un éclairage de sécurité conforme à l'article PS 22.
  • si le parc est équipé d'un système de détection incendie ou d'un système d'extinction automatique du type sprinkleur, ces systèmes sont étendus au volume du tunnel.

 

PS 24 - Ascenseurs, ascenseurs de charge et monte-charge

§ 1. Dans les parcs comportant plus de sept niveaux en infrastructure, les services publics de secours et de lutte contre l'incendie doivent pouvoir accéder directement à chaque niveau de chaque compartiment non sinistré au moyen d'au moins un ascenseur à dispositif d'appel prioritaire pompiers.

Les ascenseurs et les monte-charges sont isolés du reste du parc dans les mêmes conditions que les escaliers. Néanmoins, le volume d'un escalier peut être commun à un ascenseur ou un bloc d'ascenseurs. En complément, les dispositions du premier tiret de l'article PS 13, § 5, s'appliquent si l'ascenseur ou bloc d'ascenseurs est à l'air libre ou implanté dans un volume commun à celui d'un escalier.

 

§ 2. Lorsque des ascenseurs accessibles aux personnes à mobilité réduite sont imposés, ils doivent également être utilisables en cas d'incendie pour l'évacuation de ces personnes. Ils répondent en outre aux dispositions suivantes :

  • ils donnent directement sur la voie publique, sur un hall ou une circulation menant sur l'extérieur.
  • ils sont reliés à un escalier ou à une sortie sur l'extérieur soit directement, soit par l'intermédiaire d'une circulation encloisonnée sans avoir à transiter par le volume du parc.
  • une aire d'attente est aménagée en face de ces ascenseurs. La surface « de l'aire » d'attente « d'un ascenseur ou d'une batterie d'ascenseurs » à un niveau donné est proportionnelle au nombre de places de stationnement prévues pour les personnes à mobilité réduite à ce niveau, à raison « de 1 emplacement pour fauteuil roulant par place avec un minimum de 2 emplacements et un maximum de 5 ».
  • l'aire d'attente n'empiète pas sur la circulation menant à un escalier ou à une sortie sur l'extérieur.
  • ils disposent d'un balisage de sécurité et d'une signalétique appropriée et conforme à la norme NF X 08-003 relative aux couleurs et signaux de sécurité, à l'exception des signaux normalisés pour sortie et issue de secours n° 50041, 50042 et 50044, facilement repérable à partir des emplacements de stationnement réservés pour les personnes à mobilité réduite.

A chaque niveau, la distance à parcourir par les personnes à mobilité réduite depuis leur emplacement de stationnement réservé à cet effet pour atteindre un ascenseur utilisable en cas d'incendie ou une sortie sur l'extérieur respecte les dispositions de l'article PS 13, § 1.

 

§ 3. Les ascenseurs de charge utilisés pour déplacer les voitures jusqu'à leur niveau de stationnement répondent aux dispositions suivantes :

  • le degré coupe-feu des parois de la gaine est égal au degré coupe-feu des planchers.
  • les portes palières sont pare-flammes de degré 1/2 heure ou E 30.
  • un ressaut de 3 centimètres par rapport au sol est aménagé devant chaque porte palière du parc pour éviter tout déversement de liquide dans la cage.
  • un système de détection incendie est installé dans l'ensemble du parc ; sa sensibilisation entraîne la diffusion d'une alarme générale et le retour au niveau de référence de l'ascenseur.
  • dans la cabine, une signalisation inaltérable par pictogramme, visible par le conducteur, doit indiquer l'obligation de mettre le moteur du véhicule à l'arrêt.

Dans un parc de stationnement utilisant un ou des ascenseurs de charge pour déplacer les voitures, au moins un escalier réalisé dans les conditions de l'article PS 13 dessert l'ensemble des niveaux pour permettre l'intervention des services de secours.

 

PS 27 - Moyens de détection, d'alarme et d'alerte

§ 1. Chaque parc dispose d'un équipement d'alarme sonore et visuelle perceptible de tout point des compartiments et des circulations.

L'équipement d'alarme est, au sens de l'article MS 62 des dispositions générales du règlement :

  • de type 1 dans les parcs de plus de 1 000 véhicules autres que les parcs de stationnement largement ventilés.
  • de type 3 dans les autres cas, y compris les parcs de stationnement largement ventilés, ainsi que dans les parcs d'une capacité supérieure à 1 000 places dotés d'un système d'extinction automatique du type sprinkleur.

Les déclencheurs manuels sont disposés, à chaque niveau, dans les circulations à proximité immédiate de chaque escalier et, au rez-de-chaussée, à proximité des sorties. Ils sont placés à une hauteur maximale de 1,30 mètre au-dessus du niveau du sol et ne sont pas dissimulés par le vantail d'une porte lorsque celui-ci est maintenu ouvert. De plus, ils ne présentent pas une saillie supérieure à 0,10 mètre.

Le déclenchement de l'alarme générale doit entraîner :

  • la décondamnation des issues verrouillées dans l'ensemble du parc.
  • l'affichage à l'entrée des véhicules de l'interdiction d'accès.
  • la diffusion d'un message préenregistré lorsque le parc dispose d'un équipement de sonorisation.

 

§ 2. 

a) Dans les parcs d'une capacité inférieure ou égale à 1 000 véhicules, les dispositifs concourant au compartimentage sont asservis à des détecteurs autonomes déclencheurs ou à un système de détection automatique d'incendie.

 

b) Les parcs d'une capacité supérieure à 1 000 véhicules, autres que les parcs de stationnement largement ventilés et les parties situées en toiture-terrasse, sont dotés d'un système de détection incendie.

Ce système de détection est raccordé au poste de sécurité du parc et satisfait aux dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article MS 56 des dispositions générales du règlement.

Les détecteurs sont judicieusement répartis dans les volumes du parc et dans les locaux techniques et dans les activités annexes. Leur sensibilisation entraîne :

  • le déclenchement de l'alarme restreinte au poste de sécurité.
  • la mise en position de sécurité des dispositifs concourant au compartimentage dans le compartiment sinistré.
  • la mise en fonctionnement du désenfumage dans le compartiment ou le local concerné.
  • le déclenchement de l'alarme générale dans l'ensemble du parc. Une temporisation de 5 minutes maximum n'est admise que si le parc dispose, pendant la présence du public, d'un personnel formé pour exploiter directement l'alarme restreinte.
  • l'ouverture des barrières de péage asservie au déclenchement de l'alarme générale.

 

c) Si l'ensemble du parc est doté d'un système d'extinction automatique du type sprinkleur, la détection automatique d'incendie généralisée n'est pas imposée. Le compartimentage est réalisé à partir de détecteurs autonomes déclencheurs ; les commandes de désenfumage sont positionnées à proximité des accès, conformément à l'article PS 18, § 4.4.

 

§ 3. Lorsque l'exploitant d'un parc d'une capacité inférieure ou égale à 1 000 véhicules installe des équipements répondant à un niveau de sécurité plus exigeant que celui préconisé par le présent règlement, les commandes centrales de ces équipements sont regroupées soit dans un local isolé par des murs coupe-feu de degré 1 heure, REI 60 en cas de fonction porteuse, ou EI 60 avec un bloc-porte pare-flammes de degré 1 heure équipé de ferme-portes ou E 60-C soit dans le local d'exploitation s'il existe. Néanmoins, les commandes de désenfumage sont installées dans les conditions prévues par l'article PS 18, § 4.4.

 

§ 4. Une liaison téléphonique par téléphone urbain permettant d'alerter les services de secours est installée dans le poste de sécurité s'il existe ou, le cas échéant et en l'absence de poste de sécurité, dans le local d'exploitation.

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